mercredi 14 novembre 2012

Code de travail au Maroc : jurisprudence

A l'expiration de la période d'essai, le salarié est affecté au service pour lequel il est qualifié.
En concluant que la salariée était titulaire en vertu du contrat qui fait loi entre les contractants, et d'où il ressort que la concernée, qui avait dépassé la période d'essai, est demeurée à son poste jusqu'à ce qu'elle ait reçu sa lettre de licenciement, l'arrêt se trouve bien motivé

 La Cour Suprême

 Arrêt n° 878 du 29/10/2002

  Dossier N° 307/5/1/2002

 Si le salarié est considéré pendant la période d'essai, comme un travailleur temporaire dont on peut se séparer en cas d'insuffisance professionnelle, il n'en demeure pas moins que la continuation de la relation du travail au-delà de cette période (de trois mois) pour une durée de neuf mois supplémentaires lui confère la qualité de salarié stable et titulaire.
La charge de la preuve sur l'incompétence du salarié incombe à l'employeur.
Le refus de signer un nouveau contrat ne constitue pas une faute grave justifiant le licenciement, surtout si ce nouveau contrat contient des clauses différentes de celles du premier qui a reçu le consentement de tous ceux qui ont commencé son exécution, qu'en conséquence, le licenciement est abusif.

  Cour d'Appel de Casablanca 

Arrêt n° 2623 du 10/03/2004

 Dossier N° 3994/2002 - 5791/200

 

لا يمكن إخضاع الأجير لفترة تجربة جديدة سنة 1984 ، علما أن التحاقه بالعمل كان خلال سنة 1975 ، وأن طبيعة عمله لم تتغير.لا يعيب القرار عدم إبرازه كافة عناصر الفصل 745 من قانون ل.ع.م. مادامت مضمنة في وقائع القضية.
 المجلس الأعلى (الرباط)قرار 568 بتاريخ 19921120ملف عدد : 10158/89يمكن لكل من المشغل والأجير إنهاء علاقة الشغل خلال فترة الاختبار ولأي سبب من الأسباب دون التقيد بالإشعار أو المطالبة بالتعويض. المحكمة الابتدائية بالدار البيضاءحكم رقم : 4856 بتاريخ  20050426  L'indemnité de préavis n'est pas dûe lorsque le contrat de travail a été établi pour une durée déterminée. - Dans cette hypothèse, le salarié, renvoyé hors le cas de force majeure et sans motif légitime, avant expiration du contrat, doit percevoir une indemnité de brusque rupture, égale au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme convenu, diminué, s'il échet, des appointements reçus dans un nouvel emploi. - L'indemnité de brusque rupture se cumule avec celle, plus générale, dûe pour rupture abusive du contrat.  Cour d'Appel de Rabat  

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